OUTILS DE DROIT AFIN DE SE DÉFENDRE POUR CEUX POUVANT RENCONTRER UNE CONTRAINTE VACCINALE

 

(Une autre solution mais n’ayant pas de texte : Exigez au cas où que cela soit fait par un médecin et non une infirmière ou autres pour pouvoir ENGAGER SA RESPONSABILITÉ et par-là même pouvoir obtenir un report)

 

FAUTE DU MÉDECIN VACCINATEUR POUR DÉFAUT D’INFORMATION

 

1)

Article 39 (article R.4127-39 du code de la santé publique)

 

Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.

Toute pratique de charlatanisme est interdite.

 

https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-patients-art-32-55/article-39-charlatanisme#:~:text=Les%20médecins%20ne%20peuvent%20proposer,libre%20de%20ses%20prescriptions%20(art.

 

2)

Article 223-1

 

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 185

 

Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024042637/#:~:text=Le%20fait%20d’exposer%20directement,an%20d’emprisonnement%20et%20de

 

3)

Article 223-8

 

Modifié par Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 – art. 6

 

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1 ou sur un essai clinique mentionné à l’article L. 1124-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique ou par les articles 28 à 31 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

 

Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

 

Les mêmes peines sont applicables lorsqu’une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s’y est opposée.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.

 

 

Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication des décrets prévus par le code de la santé publique pour son application et au plus tard le 31 décembre 2016.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032723038/

 

 

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